đȘ Article L1242 10 Du Code Du Travail
ChhumAvocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 21 avril 2021. L'article L .1245-1 du Code du travail prévoit qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242 -1 à L. 1242 -4, L. 1242 -6 à L. 1242 -8, L. 1242 -12, alinéa premier, L .1243-11, alinéa premier, L
Prolongationdes contrats : En France, l'article L1242-1 du Code du travail énonce : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». Les contrats d'intérim sont pourtant fréquemment prolongés ou renouvelés, en changeant
Dansles entreprises mentionnĂ©es Ă l'article L. 2242-1, peut ĂȘtre engagĂ©e, Ă l'initiative de l'employeur ou Ă la demande d'une organisation syndicale de salariĂ©s reprĂ©sentative, une nĂ©gociation prĂ©cisant le calendrier, la pĂ©riodicitĂ©, les thĂšmes et les modalitĂ©s de nĂ©gociation dans le groupe, l'entreprise ou l'Ă©tablissement. Liens relatifs
Ici la durée de cette période est déterminée par la durée du
L12422. Source: Code du travail - Mis Ă jour le : 11/08/2018. Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut ĂȘtre conclu que pour l'exĂ©cution d'une tĂąche prĂ©cise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salariĂ© en cas :
ArticleL1248-10 Entrée en vigueur 2017-09-24 Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'elles s'appliquent, des dispositions de l'article L. 1243-13-1 est puni d'une amende de 3 750 euros.
ArticleL1242-2 du Code du travail - Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut ĂȘtre conclu que pour l'exĂ©cution d'une tĂąche prĂ©cise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salariĂ© en cas : a) D'absence ; b) De passage
L12429. Source: Code du travail - Mis à jour le : 30/04/2008. Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, il peut prendre effet avant l'absence de la
ArticleL1242-12. Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
o01KD. Article L1242-1 - Code de la santé publique »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
Le contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e d'usage est la forme de contrat de travail la plus utilisĂ©e dans le spectacle vivant pour l'embauche des artistes et modalitĂ©s de conclusion d'un CDD d'usage sont trĂšs encadrĂ©es par le droit du travail et les conventions collectives applicables au secteur du spectacle vivant. Le CDD d'usage rĂ©pond Ă un formalisme particulier et les cas de recours Ă ces types de contrats sont limitĂ©s. Vous pouvez consulter un modĂšle de CDD d'usage pour un artiste interprĂšte en bas de cette page. spĂ©cifiques au CDD d'usage Le CDD dâusage, malgrĂ© sa large utilisation dans le spectacle vivant, reste un contrat de travail dĂ©rogatoire au CDD de droit commun ne pouvant ĂȘtre conclu que dans des conditions strictement dĂ©finies par le Code du travail art. L1242-2 du Code du travail et lâaccord interbranche du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privĂ© . Seuls certains employeurs peuvent y recourir pour pourvoir des emplois spĂ©cifiques. autorisĂ©es Ă recourir au CDD dâusage Les secteurs d'activitĂ© dans lesquels il est autorisĂ© de conclure des CDD d'usage sont Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article D1242-1 du Code du travail . Sont notamment concernĂ©es les entreprises dont l'activitĂ© principale se rapporte au spectacle, Ă l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinĂ©matographique, l'Ă©dition phonographique ; Ă l'enseignement seuls les emplois qui correspondent Ă un enseignement limitĂ© Ă une fraction d'annĂ©e scolaire, ou Ă un enseignement non permanent, peuvent donner lieu Ă la conclusion de CDD d'usage. Dans la branche spectacle, les entreprises autorisĂ©es Ă recourir Ă ce type de contrat sont les employeurs qui ont pour activitĂ© principale la production et l'exploitation de spectacles vivants ou qui effectuent des prestations techniques pour la rĂ©alisation dâun spectacle vivant. Il sâagit des entrepreneurs de spectacles, producteurs, entrepreneurs de tournĂ©es et/ou diffuseurs nâexploitant pas leur activitĂ© dans un lieu fixe de spectacles vivants, exerçant cette activitĂ© Ă titre principal, titulaires dâune licence dâentrepreneur de spectacles et relevant dâun des codes NAF suivants ; des lieux fixes de spectacles amĂ©nagĂ©s pour des reprĂ©sentations publiques dans le cadre de leur activitĂ© de production et/ou de diffusion de spectacle vivant exerçant cette activitĂ© Ă titre principal ; titulaires dâune licence dâentrepreneur de spectacles et relevant du code APE ; des prestataires de services titulaires du label "prestataires de services du spectacle vivant" intervenant pour la rĂ©alisation dâun spectacle vivant ou dâune manifestation de type Ă©vĂ©nementiel, avec prĂ©sence dâun public et mise en Ćuvre des techniques spĂ©cifiques au spectacle son, lumiĂšre, dĂ©cors, costumes, projections dâimages, etc.. Le label est dĂ©livrĂ© par la commission nationale des labels Pour entrer dans le champ dâapplication de lâaccord, ces entreprises doivent relever du code APE "ActivitĂ©s de soutien au spectacle vivant". pouvant faire lâobjet dâun CDD dâusage dans les entreprises du spectacle Seuls certains emplois, Ă condition qu'ils soient exercĂ©s de maniĂšre temporaire, peuvent faire l'objet d'un CDD d'usage. de l'emploi Les postes suivants, Ă condition quâils soient exercĂ©s Ă titre temporaire cf. infra. 2 Cass, soc. 30 nov. 2010 , peuvent faire lâobjet dâun CDD dâusage les fonctions techniques ou administratives figurant Ă l'annexe C de l'accord interbranche du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privĂ© ; les prestations artistiques Ă©numĂ©rĂ©es de façon non exhaustive Ă lâarticle L7121-2 du Code du travail . L'emploi d'un artiste interprĂšte correspond Ă l'exĂ©cution d'une prestation artistique. Par consĂ©quent, la fonction de formateur assurĂ©e par un "artiste" au sein d'une entreprise de spectacles ne peut pas faire l'objet d'un CDD d'usage seuls un CDD de droit commun ou un CDI pourront ĂȘtre conclus. Toutefois, le recours au CDD d'usage Ă©tant autorisĂ© pour les entreprises ayant comme activitĂ© principale l'enseignement, un artiste peut ĂȘtre embauchĂ© sous cette forme de contrat lors de ses interventions pĂ©dagogiques au sein de la structure. temporaire de l'emploi Le fait qu'un entrepreneur de spectacle soit, en raison de son activitĂ© principale, autorisĂ© Ă conclure des CDD d'usage ne permet pas Ă lui seul de recourir Ă ce type de contrat pour pourvoir tous les emplois Cass, soc. 12 janv. 2010. n°08-40053. InĂ©dit . Il doit exister, pour le poste considĂ©rĂ©, un rĂ©el caractĂšre temporaire justifiant l'application du CDD d'usage Par exemple, les juges ont considĂ©rĂ© que le recours aux CDD d'usage pour l'embauche d'une comĂ©dienne au sein d'une troupe permanente de la ComĂ©die-Française n'Ă©tait pas lĂ©gal, le poste n'ayant pas un caractĂšre temporaire par nature CA de Paris. 17 dĂ©c. 1985. Rousselle c/ SociĂ©tĂ© des ComĂ©diens Français. De mĂȘme, la conclusion de multiples CDD d'usage successifs pour l'embauche d'un technicien a pour effet de pourvoir durablement un emploi liĂ© Ă l'activitĂ© normale et permanente de l'entreprise. Par consĂ©quent, la relation de travail doit ĂȘtre requalifiĂ©e en CDI. En l'espĂšce, il s'agissait d'un technicien plateau engagĂ© par le biais de plus de 200 contrats d'engagement d'un intermittent dans un premier temps, puis par contrats d'intervention Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e visant l'accroissement temporaire d'activitĂ© Cass, soc. 20 oct. 2010. n°08-44203. InĂ©dit . L'emploi ne pouvait par consĂ©quent revĂȘtir de caractĂšre temporaire, nĂ©cessaire pour le recours au CDD d'usage. La Cour de cassation a Ă©galement jugĂ© qu'une association ayant pour activitĂ© la production de spectacles par le quatuor Debussy, ne pouvait embaucher l'un des musiciens composant le quatuor par le biais d'un CDD d'usage, l'emploi ne pouvant pas revĂȘtir dans le cas d'espĂšce de caractĂšre temporaire "la suppression d'un seul des quatre emplois de musiciens du quatuor Debussy aurait privĂ© d'objet l'association, ce dont il rĂ©sultait que l'emploi de second violon occupĂ© par Mme X... n'Ă©tait pas, par nature, temporaire" Cass, soc. 22 juin 2011. n°09-69443. InĂ©dit . En revanche, la conclusion de multiples CDD d'usage portant sur un emploi de costumiĂšre habilleuse est notamment justifiĂ©e dĂšs lors que la programmation artistique du théùtre employeur ne nĂ©cessite pas de façon continue la prĂ©sence d'une costumiĂšre et que le nombre de spectacles programmĂ©s chaque saison est alĂ©atoire Cass, soc. 6 avr. 2011. n°09-41005. InĂ©dit . Sur le fondement du caractĂšre temporaire de l'emploi, la Cour de cassation interdit de recourir au CDD d'usage pour des salariĂ©s occupant dĂ©jĂ un poste en CDI l'employeur ne peut justifier la transformation d'un CDI en CDD d'usage par le fait que l'emploi occupĂ© par le salariĂ© figure sur une liste autorisant le recours Ă ce type de contrat Cass, soc. 30 mars 2011 . principales entre le CDD de droit commun et le CDD d'usage DurĂ©e et renouvellement. Le Code du travail ne fixe aucune durĂ©e maximale au CDD dâusage, ni aucune limite Ă son renouvellement. Ainsi, la succession de CDD dâusage avec un mĂȘme salariĂ© pour le compte dâun mĂȘme employeur est possible sans avoir Ă respecter de dĂ©lai de carence ni Ă verser de prime de prĂ©caritĂ© se reporter Ă l'Ă©tude "Contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e CDD" . Attention toutefois, car la succession de CDD dâusage avec un mĂȘme salariĂ© sur plusieurs annĂ©es ou plusieurs saisons peut constituer un indice du caractĂšre permanent de la durĂ©e de lâemploi pouvant entraĂźner une requalification des CDD en CDI Ă la demande du salariĂ©. Par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© que la conclusion de multiples CDD d'usage successifs pour l'embauche d'un technicien a pour effet de pourvoir durablement un emploi liĂ© Ă l'activitĂ© normale et permanente de l'entreprise. Par consĂ©quent, la relation de travail doit ĂȘtre requalifiĂ©e en CDI. En l'espĂšce, il s'agissait d'un technicien plateau engagĂ© par le biais de plus de 200 contrats d'engagement d'un intermittent dans un premier temps, puis par contrats d'intervention Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e visant l'accroissement temporaire d'activitĂ© Cass, soc. 20 oct. 2010. n°08-44203. InĂ©dit . L'emploi ne pouvait par consĂ©quent revĂȘtir de caractĂšre temporaire, nĂ©cessaire pour le recours au CDD d' de congĂ©s payĂ©s. Concernant lâindemnitĂ© compensatrice de congĂ©s payĂ©s, lâemployeur remplit son obligation en cotisant directement auprĂšs de la Caisse des congĂ©s spectacles voir Ă©tude "CongĂ©s payĂ©s" . d'un CDD d'usage en CDI L'accord interbranche du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant applicable Ă l'ensemble des entreprises artistiques soumises Ă l'une des conventions collectives du secteur du spectacle prĂ©voit 2 situations dans lesquelles un CDD d'usage doit ĂȘtre transformĂ© en CDI de droit commun Ă temps complet art. IV. 1 lorsqu'un mĂȘme salariĂ© employĂ© rĂ©guliĂšrement en CDD d'usage sur le mĂȘme poste effectue auprĂšs d'une mĂȘme entreprise un volume moyen annuel de 75% de la durĂ©e annuelle du travail constatĂ© sur deux annĂ©es consĂ©cutives. L'employeur dispose alors de 2 mois pour proposer un CDI au salariĂ© qui peut accepter ou refuser ; lorsque la succession de CDD sur un mĂȘme poste pour le mĂȘme objet, contractĂ©e par plusieurs salariĂ©s, atteint l'Ă©quivalent de 100% sur 24 mois d'un poste Ă©quivalent Ă temps complet l'employeur dispose de 2 mois pour organiser le recrutement d'un salariĂ© en CDI Ă temps complet et couvrir le poste de travail. La proposition d'un CDI de droit commun Ă temps complet doit ĂȘtre faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la rĂ©alisation des conditions susvisĂ©es par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception ou par lettre remise en main propre contre dĂ©charge. Le salariĂ© dispose de 1 mois Ă compter de la date de premiĂšre prĂ©sentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception ou par lettre remise en main propre contre dĂ©charge. L'absence de rĂ©ponse est assimilĂ©e Ă un refus de la proposition. Le refus par le salariĂ© de la proposition de l'employeur ne lui permet plus d'exiger l'accĂšs au CDI au titre des 2 derniĂšres annĂ©es consĂ©cutives suivant la date du premier contrat. A dĂ©faut de proposition de l'employeur dans le dĂ©lai de 2 mois susvisĂ©, le salariĂ© dispose d'un dĂ©lai supplĂ©mentaire de 4 mois pour solliciter une transformation de son CDD dit d'usage en CDI. L'employeur doit y rĂ©pondre dans un dĂ©lai de 15 jours calendaires. A l'expiration des dĂ©lais impartis Ă l'employeur et au salariĂ©, l'accĂšs au CDI n'est plus possible au titre de la pĂ©riode ayant servie Ă la dĂ©termination de la rĂ©alisation des conditions d'accĂšs. L'employeur, en application du 2Ăšme alinĂ©a de cet article, doit dans les 2 mois suivant la rĂ©alisation des conditions susvisĂ©es, organiser le recrutement d'un salariĂ© en CDI Ă temps complet pour couvrir le poste de travail rĂ©putĂ©, dĂ©sormais, ĂȘtre un emploi permanent, en tenant compte des conditions de recrutement prĂ©cisĂ©es dans les conventions collectives. Les salariĂ©s ayant le plus Ă©tĂ© embauchĂ©s pour couvrir ce poste auront une prioritĂ© d'examen de leur dossier pour se voir proposer un CDI. L'employeur a la possibilitĂ© de proposer une telle transformation mĂȘme si les conditions prĂ©citĂ©es ne sont pas rĂ©unies, et ce Ă tout moment. du CDD d'usage d'un Ă©crit Le CDD d'usage doit ĂȘtre Ă©tabli par Ă©crit et prĂ©ciser qu'il s'agit d'un emploi pour lequel il est d'usage de ne pas recourir au CDI art. L1242-12 al. 1 du Code du travail . A dĂ©faut d'Ă©crit il est prĂ©sumĂ© conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e Cass, soc. 8 oct. 1987 . En outre, le fait de ne pas Ă©tablir le CDD d'usage par Ă©crit et de ne pas indiquer la dĂ©finition prĂ©cise de son motif est puni de 3 750 euros d'amende art. L1248-6 du Code du travail . prĂ©alable Ă l'embauche L'embauche d'un salariĂ© ne peut intervenir qu'une fois les formalitĂ©s dĂ©claratives auprĂšs de l'Urssaf accomplies art. L1221-10 du Code du travail ; voir Ă©tude "Embauche" . du contrat au salariĂ© pour signature Transmission du contrat. Le contrat Ă©crit doit ĂȘtre transmis au salariĂ©, pour signature, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant lâembauche art. L1242-13 du Code du travail . Pour les CDD infĂ©rieurs Ă 48 heures, la convention collective des entreprises artistiques et culturelles CCNEAC impose Ă l'employeur de remettre le contrat au salariĂ© pour signature au plus tard le 1er jour de l'engagement art. al. 6 de la CCNEAC . La convention collective des entreprises du secteur privĂ© du spectacle vivant prĂ©voit que si l'Ă©change des signatures s'effectue par correspondance, l'employeur doit expĂ©dier les 2 exemplaires du contrat au salariĂ© qui doit les retourner signĂ©s dans un dĂ©lai de 15 jours maximum. L'employeur dispose ensuite de 8 jours pour renvoyer au salariĂ© l'exemplaire qui lui revient. Si le contrat n'a pas pu ĂȘtre signĂ© par les 2 parties en prĂ©sence ou par correspondance, il doit ĂȘtre transmis au salariĂ© eu plus tard le 1er jour de l'engagement. La transmission tardive du CDD au salariĂ© pour signature est assimilĂ©e Ă une absence d'Ă©crit et entraĂźne une requalification de la relation de travail en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e Cass, soc. 17 juin 2005 et Cass, soc. 4 avr. 2012. n° 11-10986. InĂ©dit .Exigence d'une signature. Pour la Cour de cassation, l'absence de signature du CDD par le salariĂ© est Ă©galement assimilĂ©e Ă une absence d'Ă©crit et entraĂźne la requalification du contrat en CDI. Il n'en va autrement "que lorsque le salariĂ© a dĂ©libĂ©rĂ©ment refusĂ© de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse" Cass, soc. 7 mars 2012 . En l'occurrence, l'employeur avait juste rapportĂ© la preuve que les divers contrats Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă©crits avaient Ă©tĂ© remis Ă la salariĂ©e Ă chacune de ses interventions, mais que celle-ci avait refusĂ© de les rendre, malgrĂ© notamment un rappel par courrier recommandĂ©. La Cour a estimĂ© que l'intention frauduleuse ou la mauvaise foi n'avaient pas Ă©tĂ© prouvĂ©es. obligatoires imposĂ©es par la loi Le Code du travail exige que le CDD porte un certain nombre de mentions ou indications art. L1242-12 al. 2 du Code du travail la dĂ©finition prĂ©cise de son motif ; lâintitulĂ© de la convention collective applicable voir Ă©tude "Conventions et accords collectifs" ; le cas Ă©chĂ©ant, le nom et la qualification du salariĂ© remplacĂ© ; la dĂ©signation du poste de travail, de lâemploi occupĂ© ou la nature des activitĂ©s ; la date dâĂ©chĂ©ance du terme ou la durĂ©e minimale du contrat l'article L1247-2 du Code du travail permet de conclure des CDD sans terme prĂ©cis, mais comportant une durĂ©e minimale, lorsqu'il sâagit dâattendre lâentrĂ©e en service effective dâun salariĂ© recrutĂ© pour un CDI, de pourvoir Ă un emploi saisonnier ou pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI, de remplacer un salariĂ© absent ou dont le contrat est suspendu ; la durĂ©e de la pĂ©riode dâessai Ă©ventuellement prĂ©vue voir Ă©tude "PĂ©riode d'essai" ; le montant de la rĂ©munĂ©ration et de ses diffĂ©rentes composantes, y compris lâindemnitĂ© de fin de contrat si elle est due voir Ă©tude "Salaires et primes" ; les coordonnĂ©es de la caisse de retraite complĂ©mentaire et, le cas Ă©chĂ©ant, celles de lâorganisme de prĂ©voyance. Lorsque le contrat est conclu Ă temps partiel l'employeur doit mentionner la durĂ©e hebdomadaire ou mensuelle prĂ©vue ainsi que la rĂ©partition de la durĂ©e du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois art. L3123-6 du Code du travail . En l'absence de ces mentions, le contrat est prĂ©sumĂ© ĂȘtre un CDI Ă temps plein et "il incombe Ă l'employeur qui conteste cette prĂ©somption de rapporter la preuve, d'une part, de la durĂ©e exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salariĂ© n'Ă©tait pas placĂ© dans l'impossibilitĂ© de prĂ©voir Ă quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas Ă se tenir constamment Ă la disposition de l'employeur" Cass, soc. 21 mars 2012. n°10-23650. InĂ©dit . Si l'employeur ne rapporte pas la preuve de ces 3 Ă©lĂ©ments, le contrat est prĂ©sumĂ© ĂȘtre Ă temps plein. C'est la position adoptĂ©e par la Cour de cassation concernant des techniciens intermittents embauchĂ©s en CDD Ă temps partiel, bien que la rĂ©partition prĂ©alable de la durĂ©e du travail entre les jours de la semaine n'Ă©tait pas possible en vertu du caractĂšre alĂ©atoire des missions Cass, soc. 9 janv. 2013 et . prĂ©vues par les conventions collectives du spectacle collective nationale des entreprises du secteur privĂ© du spectacle vivant Lors de la rĂ©daction des CDD d'usage, les employeurs qui sont soumis Ă l'application de la convention collective des entreprises du secteur privĂ© du spectacle vivant doivent Ă©galement faire figurer les mentions suivantes art. VII-2 la nature du contrat "contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e d'usage en application de l'article L1242-2, 3° du Code du travail" ; l'identitĂ© des parties ; l'objet du recours au CDD dit d'usage ; le nom du spectacle ; pour les artistes dramatiques, le rĂŽle et le nom du metteur en scĂšne ; les Ă©lĂ©ments prĂ©cis et concrets Ă©tablissant le caractĂšre par nature temporaire de l'emploi ; la date du dĂ©but de contrat et sa durĂ©e minimale dĂšs lors que celui-ci prend fin Ă la rĂ©alisation de son objet, ou Ă la date de fin de contrat s'il s'agit d'un CDD Ă terme certain ; l'existence et la durĂ©e de la pĂ©riode d'essai s'il y a lieu ; le titre de la fonction, la qualitĂ© ou la catĂ©gorie d'emploi pour lesquelles le salariĂ© est embauchĂ© ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ; le lieu de travail, lieu d'embauche du salariĂ© ; le planning des reprĂ©sentations et rĂ©pĂ©titions ; la durĂ©e de travail applicable et, le cas Ă©chĂ©ant, la convention de forfait de temps de travail Ă©ventuellement applicable au salariĂ© ; s'il y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, prĂ©ciseront les modalitĂ©s de fonctionnement de la modulation du temps de travail ; le salaire de base applicable ; la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un rĂšglement intĂ©rieur rĂ©gissant les conditions de travail du salariĂ© ; les rĂ©fĂ©rences d'affiliation aux caisses de retraite complĂ©mentaire et Ă la caisse des congĂ©s spectacles ; les rĂ©fĂ©rences des organismes de protection sociale ; le lieu de dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration prĂ©alable Ă l'embauche rĂ©novĂ©e. En plus des mentions ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©es, chacune des annexes de la convention collective prĂ©voit des dispositions particuliĂšres Ă indiquer dans le contrat de travail de l'artiste ou du technicien. Il convient donc de se reporter Ă l'annexe qui correspond Ă l'activitĂ© de l'employeur pour connaĂźtre l'ensemble des clauses obligatoires. Les CDD de droits commun doivent quant Ă eux ĂȘtre rĂ©digĂ©s conformĂ©ment Ă l'article L1242-1 du Code du travail art. . collective des entreprises artistiques et culturelles CCNEAC Pour les CDD d'usage, la convention collective impose notamment, en plus des dispositions lĂ©gales, que figurent dans le contrat art. V-14. 5. 1 al. 6 la mention "contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e d'usage en application de l'article L1242-2 3° du code du travail" ; le lieu de travail et le lieu d'embauche ; les rĂ©fĂ©rences dâaffiliation aux caisses de retraite complĂ©mentaire et Ă la caisse des congĂ©s spectacles ; les rĂ©fĂ©rences des organismes de protection sociale ; le lieu de dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration unique dâembauche. Lorsque le CDD d'usage concerne l'engagement d'un artiste dramatique les mentions obligatoires suivantes doivent Ă©galement ĂȘtre spĂ©cifiĂ©es art. des dispositions spĂ©cifiques Ă l'emploi des artistes dramatiques de la CCNEAC le planning des rĂ©pĂ©titions et des reprĂ©sentations ; les modalitĂ©s dâattribution de lâindemnitĂ© journaliĂšre de dĂ©placement et/ou de lâindemnitĂ© dâinstallation dans la ville siĂšge de lâentreprise ou dans celle oĂč elle a dĂ©cidĂ© de mettre en Ćuvre la prĂ©paration du des spectacles faisant lâobjet du contrat. du contrat en CDI L'absence de l'une quelconque des mentions obligatoires prĂ©vues Ă l'article L1242-12 du Code du travail n'entraĂźne pas automatiquement la requalification du CDD en CDI. LĂ©galement, seule la mĂ©connaissance des dispositions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a 1er de l'article L1242-12 du Code du travail, c'est-Ă -dire l'absence d'un Ă©crit et de la mention relative au motif de recours, permet cette requalification art. L1245-1 du Code du travail . Par consĂ©quent, l'absence d'une mention autre que celle relative au motif de recours au CDD ne peut entraĂźner une requalification de la relation de travail en CDI. C'est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrĂȘt en date du 16 fĂ©vrier 2011 s'agissant de la mention relative au salaire "Vu l'article et du code du travail ; Attendu qu'il rĂ©sulte de ces textes que l'absence de mention du montant de la rĂ©munĂ©ration et de ses diffĂ©rentes composantes ne peut entraĂźner la requalification du contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e" ; Cass. soc. 16 fĂ©v. 2011. n°09-67607. InĂ©dit . La convention collective des entreprises artistiques et culturelles prĂ©voit Ă©galement qu'"en lâabsence de mention du motif de recours au CDD ou en lâabsence de contrat Ă©crit, le contrat est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© conclu Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e" art. et rupture anticipĂ©e du CDD d'usage du CDD d'usage du terme Le contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e cesse de plein droit Ă lâarrivĂ©e du terme fixĂ© au contrat sans quâil ne soit nĂ©cessaire de respecter un dĂ©lai de prĂ©avis. d'indemnitĂ©s Le salariĂ© employĂ© en CDD d'usage ne perçoit pas dâindemnitĂ© de fin de contrat dite indemnitĂ© de prĂ©caritĂ©. LâindemnitĂ© compensatrice de congĂ©s payĂ©s est en principe due lors de la rupture dâun CDDU. Toutefois, pour les artistes et techniciens du spectacle, la caisse des congĂ©s spectacle se substitue Ă lâemployeur pour le paiement de lâindemnitĂ© de congĂ©s payĂ©s. Aucune indemnitĂ© compensatrice de congĂ©s payĂ©s nâest donc due Ă lâissue dâun CDD dâusage conclu avec un artiste ou technicien du spectacle se reporter Ă l'Ă©tude "Contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e CDD" . Ă la charge de l'employeur Certificat de travail consulter un modĂšle de certificat de travail en fin d'Ă©tude. Lâemployeur doit, au moment du dĂ©part du salariĂ©, lui dĂ©livrer un certificat de travail Cass, soc. 7 nov. 2001. n°00-40323. InĂ©dit . Le certificat doit obligatoirement mentionner les Ă©lĂ©ments suivants art. D1234-6 du Code du travail noms et prĂ©noms du salariĂ©, nom de l'employeur, date et lieu de dĂ©livrance ; date d'entrĂ©e et de dĂ©part du salariĂ© ; nature de lâemploi ou, le cas Ă©chĂ©ant, des emplois successivement occupĂ©s ainsi que les pĂ©riodes pendant lesquelles ces emplois ont Ă©tĂ© tenus ; nombre d'heures acquises au titre du droit individuel Ă la formation non utilisĂ©es ainsi que la somme correspondante Ă ce solde ; nom de l'organisme paritaire agrĂ©e dont dĂ©pend l'employeur. L'employeur est passible d'une amende de la 4Ăšme classe soit un montant maximum de 750 euros dans les cas suivants art. R1238-3 du Code du travail non dĂ©livrance du certificat de travail ; dĂ©livrance tardive ; mentions incorrectes ou absence des mentions obligatoires. En outre, le salariĂ© est en droit de rĂ©clamer des dommages intĂ©rĂȘts Ă l'employeur s'il dĂ©montre un d'assurance chĂŽmage. Cette attestation permet d'Ă©tablir les droits des salariĂ©s qui quittent l'entreprise au bĂ©nĂ©fice des allocations de chĂŽmage. Elle doit ĂȘtre remise au salariĂ© au moment de son dĂ©part art. R1234-9 du Code du travail . Pour la Cour de cassation la transmission tardive de l'attestation par l'employeur cause nĂ©cessairement un prĂ©judice au salariĂ© qui est alors en droit de demander des dommages et intĂ©rĂȘts Cass, soc. 19 fĂ©v. 2014. n°12-20591. InĂ©dit et Cass, soc. 17 sept. 2014. n°13-18850. InĂ©dit "la remise tardive Ă un salariĂ© des documents nĂ©cessaires Ă la dĂ©termination exacte de ses droits, lui cause nĂ©cessairement un prĂ©judice qui doit ĂȘtre rĂ©parĂ© par les juges du fond". Inscription au registre unique du personnel. Lâemployeur doit indiquer sur le registre unique du personnel la date Ă laquelle le salariĂ© a quittĂ© lâentreprise art. D1221-23 du Code du travail .Reçu pour solde de tout compte. Le reçu pour solde de tout compte est une attestation Ă©crite dans laquelle le salariĂ© reconnaĂźt avoir reçu lâintĂ©gralitĂ© des sommes qui lui Ă©taient dues. Il est Ă©tabli par lâemployeur et signĂ© par le salariĂ© qui peut le dĂ©noncer dans les 6 mois suivants cette signature. A lâissue de ces 6 mois, il devient libĂ©ratoire pour lâemployeur pour les sommes qui y sont mentionnĂ©es art. L1234-20 du Code du travail . anticipĂ©e du CDD d'usage de ruptures autorisĂ©es pendant la pĂ©riode d'essai La pĂ©riode d'essai permet Ă l'employeur d'Ă©valuer les compĂ©tences du salariĂ© dans son travail et au salariĂ© d'apprĂ©cier si son poste lui convient. Le principe est la libertĂ© de rupture du contrat de travail pendant la pĂ©riode dâessai, Ă quelques exceptions prĂšs, et sous rĂ©serve toutefois de respecter un dĂ©lai de prĂ©avis. Les modalitĂ©s et les formalitĂ©s de la rupture du CDD pendant la pĂ©riode d'essai sont abordĂ©es dans l'Ă©tude "PĂ©riode d'essai" - cf. V. A. des parties Les parties peuvent, d'un commun accord, dĂ©cider de mettre fin Ă leur relation de travail avant l'Ă©chĂ©ance du terme. Pour que la rupture soit effective, l'accord du salariĂ© et de l'employeur doit ĂȘtre clair et non Ă©quivoque Cass, soc. 21 mars 1996. n°93-40192. InĂ©dit . Ainsi, il est fortement recommandĂ© d'entĂ©riner cet accord de volontĂ©s par Ă©crit. L'article de la circulaire UnĂ©dic n°2020-12 du 6 octobre 2020 prĂ©cise que Le chĂŽmage consĂ©cutif Ă la rupture anticipĂ©e dĂ©cidĂ©e d'un commun accord des parties est donc involontaire dans la mesure oĂč cette situation s'analyse comme l'arrivĂ©e d'un nouveau terme fixĂ© par les parties. » Ainsi, lorsque l'employeur et le salariĂ© mettent fin au contrat d'un commun accord, le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie du versement des allocations chĂŽmages s'il a ouvert des droits. grave DĂ©finition. La faute grave justifiant la rupture anticipĂ©e du CDD est dĂ©finie par la jurisprudence comme Ă©tant "un manquement aux obligations tel que la rupture immĂ©diate du contrat est justifiĂ©e" Cass, soc. 26 fĂ©v. 1991 . La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat Cass, soc. 27 sept. 2007 . Elle peut ĂȘtre invoquĂ©e par l'employeur ou le salariĂ©. Par exemple, constitue une faute grave justifiant la rupture anticipĂ©e d'un CDD d'usage par le producteur de spectacles le fait pour un comĂ©dien de ne pas prĂ©parer correctement son rĂŽle et de refuser de prendre part aux derniĂšres rĂ©pĂ©titions Cass, soc. 7 mai 1981 . Constitue Ă©galement une faute grave justifiant la rupture anticipĂ©e du contrat par le salariĂ© le fait pour un employeur de ne pas verser de rĂ©munĂ©ration Cass, soc. 4 fĂ©v. 1976 ; ne pas payer les heures supplĂ©mentaires Cass, soc. 20 oct. 2010 ; ne par fournir de travail Ă ses employĂ©s Cass, soc. 14 janv. 2004 . Rupture Ă l'initiative du salariĂ©. Le salariĂ© qui met un terme Ă la relation de travail pour faute grave de l'employeur doit lui notifier par Ă©crit de sa dĂ©cision de rompre le CDD et lui indiquer les faits reprochĂ©s. Il devra ensuite saisir le conseil des prud'hommes pour que la rupture soit prononcĂ©e aux torts de l'employeur. Si la gravitĂ© de la faute est caractĂ©risĂ©e le salariĂ© peut obtenir des dommages et Ă l'initiative de l'employeur. Lorsque la rupture du contrat pour faute grave est Ă l'initiative de l'employeur, celui-ci doit respecter une procĂ©dure disciplinaire sous peine de devoir verser des dommages et intĂ©rĂȘts Ă son salariĂ©. Ainsi, il doit convoquer le salariĂ© Ă un entretien prĂ©alable par lettre en lui indiquant la date, l'heure, le lieu de la convocation et en prĂ©cisant que la rupture anticipĂ©e du contrat est envisagĂ©e Cass, soc. 29 avr. 2003. n°01-42360. InĂ©dit . La convocation ne peut ĂȘtre transmise au salariĂ© plus de 2 mois aprĂšs la dĂ©couverte des faits fautifs articles L1332-2 et R1332-1 du Code du travail. L'absence de convocation Ă un entretien prĂ©alable cause nĂ©cessairement un prĂ©judice au salariĂ© qu'il appartient au juge de rĂ©parer Cass, soc. 13 nov. 2008 mais cela ne remet pas en cause la rĂ©gularitĂ© de la rupture du contrat Cass, soc. 14 mai 2014 ; puis lui notifier par Ă©crit les faits qui lui sont reprochĂ©s et qui motivent la rupture de son CDD. la notification de la rupture ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables, ni plus d'un mois aprĂšs le jour fixĂ© pour l'entretien art. L1332-2 du Code du travail . L'inobservation de ce dĂ©lai ouvre droit pour le salariĂ© au versement de dommages et intĂ©rĂȘts Cass, soc. 12 nov. 2003 . Cette lettre peut ĂȘtre remise en mains propres au salariĂ© ou ĂȘtre envoyĂ©e en recommandĂ©e art. R1332-2 du Code du travail . Lorsque le CDD est rompu pour faute grave du salariĂ© l'indemnitĂ© de fin de contrat n'est pas due art. L1243-10 du Code du travail . L'employeur reste cependant redevable de l'indemnitĂ© compensatrice de congĂ©s payĂ©s. majeure La force majeure est une cause de rupture anticipĂ©e du contrat de travail qui peut ĂȘtre invoquĂ©e par l'une ou l'autre des parties art. L1243-1 du Code du travail . Elle est dĂ©sormais dĂ©finie lĂ©galement Ă l'article 1218 du Code civil comme un Ă©vĂ©nement imprĂ©visible et inĂ©vitable "dont les effets ne peuvent ĂȘtre Ă©vitĂ©s par des mesures appropriĂ©es". Lorsqu'un cas de force majeure est reconnu, la responsabilitĂ© contractuelle ne peut pas ĂȘtre engagĂ©e. La Cour de cassation a par exemple reconnu comme Ă©tant de la force majeure, justifiant la rupture anticipĂ©e des CDD, un mouvement, dĂ©clenchĂ© par des intermittents du spectacle extĂ©rieurs Ă un festival et empĂȘchant l'accĂšs aux salariĂ©s recrutĂ©s par ce festival Ă leur poste de travail "le mouvement des intermittents du spectacle avait Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ© Ă La Rochelle pour contester un projet de rĂ©forme gouvernemental dont la maĂźtrise Ă©chappait Ă la sociĂ©tĂ© Francofolies qui n'avait aucune possibilitĂ© de satisfaire leurs revendications, les juges du fond ont relevĂ© que les manifestants qui Ă©taient des intermittents extĂ©rieurs au festival, avaient bloquĂ© l'accĂšs du site oĂč devaient se dĂ©rouler les spectacles et empĂȘchaient les salariĂ©s recrutĂ©s par contrats Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e d'accĂ©der Ă leurs postes de travail pour effectuer les tĂąches pour lesquelles ils Ă©taient engagĂ©s ; Qu'ils ont pu en dĂ©duire l'existence d'un fait extĂ©rieur Ă la sociĂ©tĂ© susceptible de caractĂ©riser la force majeure qui rendait impossible la poursuite du festival et, par-lĂ mĂȘme, celle des contrats de travail" Cass, soc. 31 oct. 2006. n°04-47014. InĂ©dit . Il faut savoir que les cas de force majeure sont trĂšs rarement reconnus par les juges. Il n'est donc pas frĂ©quent que la rupture anticipĂ©e du contrat puisse se baser sur un tel motif. La reconnaissance dâun cas de force majeure entraĂźne automatiquement la suspension ou la rĂ©siliation du contrat de travail. Dans une telle hypothĂšse, la personne qui invoque le cas de force majeure n'a aucune procĂ©dure Ă respecter. Cependant, le salariĂ© dont le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e est rompu en raison dâun cas de force majeure rĂ©sultant dâun sinistre incendie, inondation, tempĂȘte, etc. a droit Ă une indemnitĂ© compensatrice dont le montant est Ă©gal aux rĂ©munĂ©rations qu'il auraient perçues jusqu'au terme du contrat art. L1243-4 du Code du travail . Cette indemnitĂ© due par l'employeur est couverte par une assurance Ă laquelle il doit souscrire au titre de lâarticle L3253-6 du Code du travail . La cotisation Ă cette assurance est perçue par PĂŽle emploi au profit de l'Association pour la gestion du rĂ©gime d'assurance des crĂ©ances des salaires AGS. d'un CDI dans une autre entreprise Le salariĂ© peut rompre son contrat de travail avant l'Ă©chĂ©ance du terme lorsqu'il justifie d'une embauche en CDI art. L1243-2 al. 1 du Code du travail . Il doit alors respecter un prĂ©avis dont la durĂ©e est calculĂ©e Ă raison d'un jour par semaine compte tenu art. L1243-2 al. 2 du Code du travail de la durĂ©e totale du CDD renouvellement compris lorsqu'il comporte un terme prĂ©cis ; de la durĂ©e effectuĂ©e lorsque le CDD est conclu sans terme prĂ©cis. En tout Ă©tat de cause, la durĂ©e du prĂ©avis ne peut excĂ©der 2 semaines. du salariĂ© Depuis la publication de la loi de simplification et de l'amĂ©lioration de la qualitĂ© du droit en date du 17 mai 2011 , l'inaptitude du salariĂ© qu'elle soit d'origine professionnelle, c'est-Ă -dire consĂ©cutive Ă un accident du travail ou une maladie professionnelle ou d'origine non professionnelle constatĂ©e par le mĂ©decin du travail devient un motif de rupture anticipĂ©e du CDD. DĂ©sormais, la rĂ©solution judiciaire n'est plus possible en cas d'inaptitude du salariĂ©, seule la rupture anticipĂ©e du contrat est envisageable. Cette rupture anticipĂ©e ne peut ĂȘtre envisagĂ©e qu'en cas d'impossibilitĂ© de reclassement du salariĂ© dans l'entreprise. La rupture du CDD pour inaptitude n'a pas Ă ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'un entretien prĂ©alable avec l'employeur art. L1226-20 al. 1 du Code du travail et avis de la Cour de cassation n°15013 du 21 octobre 2013. Lorsque le salariĂ© inapte est un salariĂ© protĂ©gĂ© sont notamment considĂ©rĂ©s comme salariĂ©s protĂ©gĂ©s les membres du comitĂ© d'entreprise, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et les reprĂ©sentants des syndicats dans l'entreprise, la rupture anticipĂ©e du CDD pour inaptitude ne peut intervenir qu'aprĂšs autorisation de l'Inspecteur du travail. La rupture du CDD pour inaptitude implique le versement d'une indemnitĂ© au profit du salariĂ© lorsque l'inaptitude est d'origine non professionnelle, l'article L1226-4-3 du Code du travail prĂ©voit une indemnitĂ© dont le montant ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă l'indemnitĂ© lĂ©gale ou conventionnelle de licenciement voir Ă©tude "Licenciement indemnitĂ©s et prĂ©avis" - cf. II. B ; lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, le montant de l'indemnitĂ© est Ă©gal au double de l'indemnitĂ© lĂ©gale ou conventionnelle de licenciement art. L1226-20 du Code du travail . mentionnĂ©s dans les conventions collectives En plus des dispositions lĂ©gales, les conventions collectives applicables au secteur du spectacle vivant peuvent Ă©galement permettre la rupture anticipĂ©e du contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e d'usage sans versement d'indemnitĂ©s systĂ©matique, pour tenir compte des spĂ©cificitĂ©s du secteur. Il est donc conseillĂ© de toujours se rĂ©fĂ©rer Ă la convention collective applicable afin de vĂ©rifier si il existe d'autres cas de rupture Ainsi, il est prĂ©vu dans la convention collective des entreprises du secteur privĂ© du spectacle vivant CCNSP, Ă l'annexe 2 relatif aux exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variĂ©tĂ©s, jazz, musiques actuelles que "Lorsque l'artiste principal tombe malade pendant les rĂ©pĂ©titions ou pendant les reprĂ©sentations, l'employeur est en droit, en se fondant sur les observations du ou des mĂ©decins, de rĂ©silier unilatĂ©ralement le contrat de travail en raison de la grave dĂ©sorganisation gĂ©nĂ©rĂ©e par l'absence de l'artiste" II-2, article 7. En cas de maladie de l'artiste dĂ»ment constatĂ©e, les producteurs et diffuseurs de spectacles en tournĂ©e ainsi que les artistes embauchĂ©s par ceux-ci peuvent annuler l'engagement de façon anticipĂ©e sans indemnitĂ© Ă verser dĂšs lors que le nombre de reprĂ©sentations restant Ă effectuer ne dĂ©passe pas dix reprĂ©sentations au cours d'une pĂ©riode de quarante jours annexe 4 de la CCNSP - art. De plus, lorsque le contrat de l'artiste stipule que la prĂ©sence d'un ou plusieurs artistes principaux est dĂ©terminante pour le spectacle, l'employeur a la facultĂ© de rĂ©silier ou de suspendre tout ou partie de l'engagement en cas de maladie attestĂ©e par mĂ©decin, d'indisponibilitĂ© pour cause d'accident ou de dĂ©cĂšs de l'un ou des artistes principaux. Dans ce cas, "pour les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorĂ©graphique, l'employeur versera une indemnitĂ© Ă©gale au tiers des cachets ou des fractions de salaire mensuel perdu par lui et ce quelle que soit la durĂ©e de la tournĂ©e" annexe 4 de la CCNSP - art. L'article c prĂ©voit un autre cas de rupture anticipĂ©e autorisĂ© le cas oĂč l'artiste manquerait plus de 3 rĂ©pĂ©titions sans excuse valable et sans autorisation de l'employeur. de ruptures ouvrant droit au versement de dommages et intĂ©rĂȘts Lorsque le CDD est rompu avant son terme en dehors des cas autorisĂ©s par la loi et par les Ă©ventuelles dispositions des conventions collectives, des dommages et intĂ©rĂȘts sont dus au cocontractant lĂ©sĂ©. du salariĂ© La rupture du fait du salariĂ© en dehors des cas prĂ©vus par la loi peut entraĂźner le versement de dommages et intĂ©rĂȘts au bĂ©nĂ©fice de lâemployeur. Le montant est fixĂ© par les juges en fonction du prĂ©judice subi par lâemployeur art. L1243-3 du Code du travail . injustifiĂ©e du fait de l'employeur Les modes de ruptures anticipĂ©es du CDD sont prĂ©vues par la loi et sont d'ordre public. L'employeur ne peut donc insĂ©rer dans le contrat de travail une cause de rupture non prĂ©vue par le Code du travail. Une telle clause serait rĂ©putĂ©e non Ă©crite mais n'entrainerait ni l'annulation du contrat ni sa requalification en CDI Cass, soc. 17 oct. 2000. n°98-41815. InĂ©dit . Par ailleurs, la rupture injustifiĂ©e du fait de lâemployeur donne lieu au versement de dommages et intĂ©rĂȘts pour un montant au moins Ă©gal aux rĂ©munĂ©rations que le salariĂ© aurait perçues jusquâau terme de son contrat, sans prĂ©judice de l'indemnitĂ© de fin de contrat art. L1243-4 du Code du travail . Les dommages et intĂ©rĂȘts reçus par le salariĂ© ne peuvent pas se cumuler avec les indemnitĂ©s de chĂŽmage versĂ©es par PĂŽle emploi au titre de la mĂȘme pĂ©riode.
Outre ses obligations de droit commun vis-à -vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail 1° D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;2° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;3° D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de à l'article 40-VII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, pour les salariés dont le contrat de travail conclu antérieurement à ladite ordonnance contient des stipulations relatives au télétravail, sauf refus du salarié, les stipulations et dispositions de l'accord ou de la charte mentionnés à l'article L. 1222-9 du code du travail, issu de ladite ordonnance, se substituent, s'il y a lieu, aux clauses du contrat contraires ou incompatibles. Le salarié fait connaßtre son refus à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'accord ou la charte a été communiqué dans l'entreprise.
article l1242 10 du code du travail